Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de l'outre-mer,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-3, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le niveau de l'indice mensuel des prix, hors tabac, à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, qui s'établit à 105,6 pour le mois de mai 2002 ;
Vu l'augmentation du taux de salaire mensuel de base ouvrier qui s'établit, de mars 2001 à mars 2002, à 2,7 %,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de revalorisation de la garantie de rémunération applicable aux salariés rémunérés au SMIC et prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est fixé à 1,80 % à compter du 1er juillet 2002, en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Art. 2. - Le pourcentage de revalorisation fixé à l'article 1er s'applique, à compter du 1er juillet 2002, à la rémunération minimale mensuelle versée aux salariés des entreprises visées à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et avant le 1er janvier 2002 et bénéficiaires de l'aide visée à l'article 3 de la loi no 98-461 modifiée du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2002.